1574.Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), la personne concernée par un dossier de plainte et, le cas échéant, le représentant, l’héritier ou le successible de cette dernière, le liquidateur de sa succession, la personne qu’elle a désignée à titre de bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès et le titulaire de l’autorité parentale peuvent avoir accès à ce dossier conformément aux articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), tels qu’ils se lisaient la veille du jour de la fusion.